C-25.01, r. 0.5 - Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice

Texte complet
3. Les allocations pour les repas, le coucher et le transport sont celles accordées aux membres du personnel nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et prévues à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 227502, 2022-12-13) et ses modifications subséquentes.
Dans le cas d’un témoin qui comparaît à distance depuis un lieu autre que son domicile ou son lieu de travail, ces allocations sont calculées en fonction d’un déplacement n’excédant pas la distance entre son domicile et le palais de justice où il aurait été convoqué s’il avait été présent physiquement à l’audience.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 3; D. 379-2002, a. 2; D. 704-2024, a. 3.
3. Les allocations pour les repas, le coucher et le transport sont celles accordées aux membres du personnel nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et prévues à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 202754, 2005-08-30).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 3; D. 379-2002, a. 2.