3. La pension alimentaire exigible d’un parent pour son enfant est établie, sur une base annuelle, en tenant compte de la contribution alimentaire de base à laquelle les parents devraient ensemble être tenus à l’égard de l’enfant, des frais de garde, des frais d’études post-secondaires et des frais particuliers relatifs à celui-ci, du revenu disponible de ce parent par rapport à celui des deux parents et du temps de garde qu’il assume à l’endroit de l’enfant, conformément aux règles qui suivent et selon le formulaire prévu à l’annexe I.
La contribution alimentaire de base des deux parents est établie en fonction de leur revenu disponible et du nombre de leurs enfants, selon la table prévue au Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base (chapitre C-25.01, r. 12).