2. Le tribunal peut fixer la pension alimentaire payable pour un enfant majeur à une valeur différente de celle qui serait exigible en application des présentes règles, s’il l’estime approprié compte tenu de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’enfant se trouve, notamment son âge, son état de santé, son niveau de scolarité ou la nature de ses études, son état civil et son lieu de résidence, de même que son degré d’autonomie et, s’il y a lieu, le temps nécessaire pour lui permettre d’acquérir une autonomie suffisante.