10. Le pourcentage figurant dans la table prévue à l’annexe II pour la partie du revenu disponible des parents qui excède 200 000 $ n’y est donné qu’à titre indicatif; par conséquent, le tribunal peut, s’il l’estime approprié, fixer pour cette partie du revenu disponible un montant différent de celui qui serait obtenu selon ce pourcentage.