69. L’ordonnance d’assujettissement. L’ordonnance peut être de portée générale ou restreinte à certaines instances, tribunaux ou organismes assujettis au pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure, s’appliquer dans un ou plusieurs districts ou viser une ou plusieurs personnes. Elle peut également être limitée dans le temps. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut même interdire ou limiter l’accès à un palais de justice.
2016-05-20-aDécision 2016-05-20, a. 69.