C-25.01, r. 0.2.1 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile

Texte complet
ANNEXE 1
(a. 1.1)
RÈGLEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC CONCERNANT LES DEMANDES LEXIUS EN MATIÈRE CIVILE
1. Pour la durée du projet pilote, qui porte sur les demandes en matière d’action collective, les instances commerciales et les demandes traitées suivant la procédure non contentieuse, prévu au Règlement concernant le projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice (chapitre C-25.01, r. 6.3), les dispositions suivantes du présent règlement sont modifiées ou abrogées tel qu’indiqué à la présente annexe lorsqu’elles s’appliquent à une demande visée par ce projet pilote.
Les ajouts et les suppressions y sont respectivement soulignés et barrées uniquement pour indiquer les différences par rapport au texte autrement en vigueur.
2. L’article 2 est remplacé par:
«2. Accès aux registres et dossiers. Toute personne peut accéder gratuitement aux registres et dossiers judiciaires numériques à l’aide des moyens technologiques mis en place dans les palais de justice, pendant les heures d’ouverture des greffes.
Sous réserve de l’article 3 du Règlement concernant le projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice, seules les personnes désignées à l’article 17 de ce même Règlement peuvent consulter à distance leur dossier Lexius à toute heure de la journée.».
3. L’article 3 est remplacé par:
«3. Forme et désignation des parties. Les actes de procédure et conventions à joindre à un jugement doivent être lisiblement écrits dans un document de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po) et en indiquer la nature et l’objet, le numéro du dossier, le nom des parties, ainsi que la partie qui le produit.
Les actes de procédure et autres documents déposés dans Lexius doivent également respecter les conditions de forme prévues aux directives de la Cour et aux conditions d’utilisation de la plateforme. Chaque document doit être déposé dans un fichier distinct. Des pièces peuvent toutefois être déposées en liasse dans un seul fichier lorsqu’elles portent la même cote.
La version papier de la procédure introductive d’instance doit de plus indiquer l’adresse et le code postal des parties, et comporter un endos mentionnant les coordonnées de l’avocat, le cas échéant.
La personne physique qui agit pour elle-même et qui, selon les dispositions du Règlement concernant le projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice, peut déposer une procédure sur support papier, doit en outre indiquer l’adresse courriel des parties, s’il y a lieu.
Dans un acte de procédure, les parties conservent les mêmes ordre et désignation que dans l’acte introductif d’instance.».
4. L’article 4 est ainsi modifié:
«4. Changement d’adresse, d’avocat ou de notaire. En cas de changement d’adressede coordonnées, les parties et leurs avocats ou notaires doivent en aviser le greffe sans délai.
En cas de changement ou de substitution d’avocat en cours d’instance, le nouvel avocat doit aviser par écrit le greffe sans délai.
Cet avis doit respecter les conditions d’utilisation de la plateforme Lexius, si applicables.».
5. L’article 5 est remplacé par:
«5. Lois, règlements, jurisprudence et doctrine invoquées. La partie qui invoque une loi, un règlement, un jugement ou un article de doctrine fournit un hyperlien permanent permettant d’y accéder sans frais, avec une référence à l’article, à la page ou au paragraphe pertinent. À défaut, elle en dépose dans Lexius une copie sur support technologique.
La personne physique qui agit pour elle-même et qui, selon les dispositions du Règlement concernant le projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice, peut déposer un document sur support papier, doit y inscrire l’intégralité de l’hyperlien permanent permettant d’accéder sans frais à la loi, au règlement, au jugement ou à l’article de doctrine qu’elle invoque; à défaut d’un tel hyperlien, elle doit en fournir une copie papier.».
6. Les articles 6 et 8 sont abrogés:
«6. Lois et règlements invoqués. La partie qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles des Code civil, Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), en fournit un exemplaire au juge. Elle en indique par ailleurs les articles pertinents. (Abrogé).»;
«8. Mise à jour du plumitif. Lorsque le dossier est acheminé au tribunal ou au juge, un relevé du plumitif à jour y est versé et les relevés précédents sont détruits. (Abrogé).».
7. L’article 9 est remplacé par:
«9. Réception des actes de procédure et pièces. Les actes de procédure et pièces sont numérotés suivant les conditions d’utilisation de la plateforme Lexius.».
8. L’article 16 est remplacé par:
«16. Dossier médical et rapport d’expertise. Le dossier médical ou le rapport d’expertise physique, mentale ou psychosociale, doit être identifié comme confidentiel lors de son dépôt dans Lexius; il est conservé de façon confidentielle et personne, sauf les personnes autorisées, n’y a accès sans la permission du tribunal ou d’un juge.».
9. L’article 18 est remplacé par:
«18. Cote des pièces et pagination. La cote et la pagination d’une pièce déposée au dossier Lexius sont déterminées suivant les directives de la Cour et les conditions d’utilisation de la plateforme Lexius.».
10. L’article 21 est ainsi modifié:
«21. Mise au rôle
a) Attestation de dossier complet (ADC): Après le dépôt au greffe Lexius de la demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction, le greffier vérifie si le dossier est complet, prêt pour instruction et, le cas échéant, l’atteste sous sa signatureselon les conditions d’utilisation de la plateforme Lexius en précisant la durée prévue pour l’audience au fond et en avise les parties.
b) Avis de dossier incomplet: Si, après vérification, le greffier constate que le dossier est incomplet, il en avise les parties; la partie défaillante a 30 jours pour corriger la situation.».
11. L’article 22 est ainsi modifié:
«22. Rôle provisoire. À la suite de l’inscription pour instruction et jugement, le greffier prépare une liste des affaires qui peuvent être appelées durant les semaines à venir et, au moins 15 jours avant la date de la séance mentionnée ci-après, il expédie par la posteun moyen technologique à chacun des avocats au dossier, ou par tout moyen aux parties, si elles ne sont pas représentées, un extrait de cette liste concernant leurs causes et les convoque à un appel du rôle provisoire présidé par le juge en chef ou un juge désigné par lui ou, avec son accord, le greffier.
Lors de cette séance, le juge ou le greffier décide des moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition.
Il fixe la date d’audience des affaires apparaissant sur la liste, après consultation avec les avocats. Les demandes de report d’audience doivent être présentées lors de cette séance.
Le greffier dresse le procès-verbal de la séance et note au dossier de chaque affaire appelée la présence ou l’absence des avocats ou des parties non représentées.».
12. L’article 25 est ainsi modifié:
«25. Rôle d’audience. Le rôle d’audience est aussitôt que possible expédiétransmis par le greffier aux juges appelés à instruire les affaires apparaissant sur le rôle et, le cas échéant, au juge ayant présidé la séance mentionnée à l’article 22 du présent règlement.
Le rôle d’audience indique:
a) le nom du juge;
b) le numéro du dossier;
c) le nom de toutes les parties;
d) le nom des avocats au dossier;
e) la date et l’heure de l’instruction;
f) l’endroit et, le cas échéant, la salle d’audience;
g) les autres renseignements ordonnés par celui ayant présidé la séance mentionnée à l’article 22.
Un extrait de ce rôle concernant leurs causes est également expédiétransmis par le greffier par un moyen technologique à chacun des avocats au dossier ou par tout moyen aux parties non représentées.».
13. L’article 39 est ainsi modifié:
«39. Rôle du greffier à l’audience. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience où il note:
a) le nom du juge présidant l’audience;
b) les diverses étapes de la séance;
c) le nom des avocats et des témoins;
d) le nom des greffier et sténographe;
e) les pièces produites;
f) les ordonnances du tribunal et les décisions sans délibéré, excepté celles relatives à la preuve qui sont notées dans les dépositions;
g) les aveux dictés au sténographe ou enregistrés;
h) les aveux à lui dictés, qu’il fait signer par les parties ou leurs avocats;
i) le cas échéant, les motifs énoncés par le tribunal pour lesquels l’affaire ne procède pas.
De même, il cote les pièces produites, par la lettre et la suite des numéros déjà employés, et indique le numéro de l’affaire sous ses initiales; il marque au nom de l’avocat ou de la partie la jurisprudence et la doctrine déposées.
Il dresse également un inventaire distinct des pièces produites par chacune des parties avec mention de leur nature.».
14. L’article 47 est remplacé par:
«47. Remise du dossier dans une affaire prise en délibéré. Aucune affaire n’est prise en délibéré tant que le greffier ne s’est pas assuré que le dossier Lexius est complet, à moins que le juge n’en décide autrement.
Si le dossier est incomplet, le greffier en informe les avocats afin qu’ils y pourvoient.».
15. L’article 48 est ainsi modifié:
«48. Plaidoiries incomplètes. À défaut par une partie de compléter la plaidoirie orale ou écrite dans le délai fixé lors de l’instruction, le juge peut expédiertransmettre ou faire expédiertransmettre par le greffier aux parties ou à leur avocat, par un moyen technologique à chacun des avocats au dossier ou par tout moyen aux parties non représentées, un avis de remédier au défaut dans un délai qu’il fixe, à défaut de quoi il prendra l’affaire en délibéré, dans l’état où elle se trouve. Le juge en informe le juge en chef.».
16. L’article 49 est ainsi modifié:
«49. Preuve hors la présence du tribunal. Quand la preuve faite hors la présence du tribunal a été versée au dossier, le greffier spécial doit, s’il n’a pas compétence pour rendre jugement et que le tribunal ne siège pas dans le district, transmettre le dossier auen aviser le juge qui a autorisé la preuve hors la présence du tribunal.».
17. L’article 52 est abrogé:
«52. Jugement rendu en cours d’instance. Le jugement rendu en cours d’instance écrit et signé sur une demande soumise au tribunal n’a pas besoin d’être rédigé et signé de nouveau sur une feuille détachée et copie authentique peut en être délivrée par le greffier. (Abrogé).».
18. L’article 53 est remplacé par:
«53. Mentions obligatoires. L’acte de procédure relatif à l’action collective porte la mention «Chambre des actions collectives» au-dessus de «Cour supérieure».
L’endos de la demande introductive d’instance relative à l’action collective porte également cette mention.».
19. L’article 55 est ainsi modifié:
«55. Documents accompagnant la demande. La demande d’autorisation est accompagnée d’une copie de quelque autre demande d’autorisation d’exercer une action collective portant en tout ou en partie sur le même objet et d’une attestation du demandeur ou de son avocat indiquant que la demande sera inscrite au Répertoire national des actions collectives. Ces documents sont est signifiés à la partie adverse en même temps que la demande d’autorisation.
Le défaut par le demandeur de se conformer au présent article n’entraîne pas le rejet de la demande; toutefois, le juge, à la demande d’une personne intéressée ou d’office, peut reporter la date de présentation de la demande et ordonner au demandeur de remédier au défaut.».
20. L’article 56 est ainsi modifié:
«56. Registre des actions collectives. Dans les 5 jours de son dépôt, une copie de la demande en autorisation d’exercer une action collective est inscrite au Registre des actions collectives conformément à l’article 573 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).».
21. L’article 57 est ainsi modifié:
«57. Preuve appropriée. La demande visant l’autorisation de présenter une preuve appropriée suivant l’article 574 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est accompagnée, le cas échéant, de la preuve documentaire, de la déclaration sous serment ou de la déclaration écrite réputée faite sous serment dont le dépôt est recherché.».
22. L’article 63 est ainsi modifié:
«63. Instance commerciale: Constitue une instance commerciale, et est instruite en chambre commerciale, l’instance où la demande initiale est principalement fondée sur l’une des lois suivantes:
(Lois du Canada)
— Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
— Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
— Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
— Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e suppl.))
(Lois du Québec)
— Code de procédure civile (chapitre C-25.01):
– articles 527, 645, 647 (homologation d’une sentence arbitrale);
– articles 507 et 508 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
— Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
— Loi sur les liquidations des compagnies (chapitre L-4);
— Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
— Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1);
Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Il en est de même de toute autre instance de nature commerciale lorsque le juge en chef ou le juge désigné par lui en décide ainsi, d’office ou sur demande.».
23. L’article 64 est abrogé:
«64. Greffe et code de juridiction. La chambre commerciale possède son propre greffe et un code de juridiction distinct. (Abrogé).».
24. L’article 65 est remplacé par:
«65. Mentions obligatoires. Un acte de procédure destiné à la chambre commerciale doit porter, sous les mots «Cour supérieure», la mention «Chambre commerciale» et, sous celle-ci, une référence à la loi qui régit l’instance.
L’endos de la demande introductive d’instance porte également ces mentions.».
25. Les articles 66 et 67 sont abrogés:
«66. Multiplicité d’instances. Si, dans un même dossier, il y a plusieurs instances, chaque demande introductive comporte la mention «Nouvelle instance» et les actes de procédure subséquents doivent porter la mention du numéro séquentiel donné à cette demande particulière, «Instance, séquence n° _________»; ces mentions sont inscrites sous le numéro de dossier. (Abrogé).»;
«67. Dérogation. Si, dans un district, le volume d’instances commerciales est limité, le juge coordonnateur ou le juge désigné par lui peut les faire traiter au greffe général et les faire instruire en chambre de pratique civile. (Abrogé).».
26. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Décision 2023-06-20, a. 1; Décision 2024-03-14, a. 1 et 3.
ANNEXE I
(a. 1)
DISPOSITIONS MODIFIÉES POUR LA DURÉE DU PROJET PILOTE VISANT LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
1. Pour la durée du projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice prévu au Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice, A.M. 2022 du 27 octobre 2022, (2022) 154 G.O.Q. 2, 6559, les dispositions suivantes du présent règlement sont modifiées ou abrogées tel qu’indiqué à la présente annexe lorsqu’elles s’appliquent à une demande visée par ce projet pilote.
Les ajouts et les suppressions y sont respectivement soulignées et barrées uniquement pour indiquer les différences par rapport au texte autrement en vigueur.
2. L’article 3 est ainsi modifié:
«3. Forme et désignation des parties. Les actes de procédure doivent être lisiblement écrits sur un côté d’un papier de bonne qualité de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po) – l’endos doit enet en indiquer la nature et l’objet, le numéro du dossier, et le nom des parties, et la partie qui le produit ainsi que le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et le code informatique de son avocat ou de son notaire.
Les conventions à joindre à un jugement sont rédigées sur un côté seulement d’un papier de bonne qualité de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po).
La demande introductive d’instance indique le nom, l’adresse et le code postal des parties.
L’acte de procédure d’une partie est signé par son avocat ou son notaire, dans les cas prévus à la loi. Si une partie n’est pas représentée par avocat ou notaire, son acte de procédure est signé par elle-même.
Dans un acte de procédure, les parties conservent les mêmes ordre et désignation que dans l’acte introductif d’instance.».
3. L’article 5 est ainsi modifié:
«5. Lois, règlements,jurisprudence et doctrine invoquées. La partie qui invoque une loi, un règlement, un jugement ou un article de doctrine en indique les pages pertinentes et marque les passages citésfournit un hyperlien permanent permettant d’y accéder sans frais, avec une référence à l’article, à la page ou au paragraphe pertinent. À défaut, elle en fournit une copie sur support technologique.».
4. Les articles 6 et 8 sont abrogés:
« 6. Lois et règlements invoqués.La partie qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles des Code civil, Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), en fournit un exemplaire au juge. Elle en indique par ailleurs les articles pertinents.(Abrogé.) »;
«8. Mise à jour du plumitif. Lorsque le dossier est acheminé au tribunal ou au juge, un relevé du plumitif à jour y est versé et les relevés précédents sont détruits.(Abrogé.) ».
5. L’article 18 est ainsi modifié:
« 18. Cote des pièces et pagination. La cote d’une pièce communiquée et produite comporte une lettre unique, propre à chaque partie, suivie d’un numéro dans un ordre consécutif, du début à la fin du dossier.
Les pièces conservent la même cote pour l’ensemble des demandes, au fond et en cours d’instance.
La cote de la pièce et le numéro de dossier sont inscrits au recto, et à l’endos s’il en est, de chaque pièce. Le numéro de dossier n’est pas répété si plusieurs pièces sont assemblées.
La partie qui produit un document doit le paginer, s’il ne l’est déjà.».
6. L’article 22 est ainsi modifié:
«22. Rôle provisoire. À la suite de l’inscription pour instruction et jugement, le greffier prépare une liste des affaires qui peuvent être appelées durant les semaines à venir et, au moins 15 jours avant la date de la séance mentionnée ci-après, il expédie par la posteun moyen technologique à chacun des avocats au dossier, ou par tout moyen aux parties, si elles ne sont pas représentées, un extrait de cette liste concernant leurs causes et les convoque à un appel du rôle provisoire présidé par le juge en chef ou un juge désigné par lui ou, avec son accord, le greffier.
Lors de cette séance, le juge ou le greffier décide des moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition.
Il fixe la date d’audience des affaires apparaissant sur la liste, après consultation avec les avocats. Les demandes de report d’audience doivent être présentées lors de cette séance.
Le greffier dresse le procès-verbal de la séance et note au dossier de chaque affaire appelée la présence ou l’absence des avocats ou des parties non représentées.».
7. L’article 25 est ainsi modifié:
«25. Rôle d’audience. Le rôle d’audience est aussitôt que possible expédié par le greffier aux juges appelés à instruire les affaires apparaissant sur le rôle et, le cas échéant, au juge ayant présidé la séance mentionnée à l’article 22 du présent règlement.
Le rôle d’audience indique:
a) le nom du juge;
b) le numéro du dossier;
c) le nom de toutes les parties;
d) le nom des avocats au dossier;
e) la date et l’heure de l’instruction;
f) l’endroit et, le cas échéant, la salle d’audience;
g) les autres renseignements ordonnés par celui ayant présidé la séance mentionnée à l’article 22.
Un extrait de ce rôle concernant leurs causes est également expédié par le greffier par un moyen technologique à chacun des avocats au dossier ou par tout moyen aux parties non représentées.».
8. L’article 39 est ainsi modifié:
«39. Rôle du greffier à l’audience. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience où il note:
a) le nom du juge présidant l’audience;
b) les diverses étapes de la séance;
c) le nom des avocats et des témoins;
d) le nom des greffier et sténographe;
e) les pièces produites;
f) les ordonnances du tribunal et les décisions sans délibéré, excepté celles relatives à la preuve qui sont notées dans les dépositions;
g) les aveux dictés au sténographe ou enregistrés;
h) les aveux à lui dictés, qu’il fait signer par les parties ou leurs avocats;
i) le cas échéant, les motifs énoncés par le tribunal pour lesquels l’affaire ne procède pas.
De même, il cote les pièces produites, par la lettre et la suite des numéros déjà employés, et indique le numéro de l’affaire sous ses initiales; il marque au nom de l’avocat ou de la partie la jurisprudence et la doctrine déposées.
Il dresse également un inventaire distinct des pièces produites par chacune des parties avec mention de leur nature.».
Décision 2023-06-20, a. 1.