30. Nombre de pages (art. 353 et 357 C.p.c.). La déclaration d’appel n’excède pas 10 pages, excluant la désignation des parties, les conclusions et les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article 29 du présent règlement.
De même, la demande de permission d’appeler n’excède pas 10 pages, excluant la désignation des parties et les conclusions.
2022-08-23Décision 2022-08-23, a. 30.