En vig.: 2022-10-03
29. Diverses mentions. Outre celles que prévoient l’article 353 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les mentions et informations requises par l’article 9 du présent règlement, lorsque cette disposition est applicable, doivent figurer dans la déclaration d’appel et la demande de permission d’appeler. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 358 du Code de procédure civile ainsi que l’article 38 du présent règlement doivent être reproduits à la fin de la déclaration d’appel.
2022-08-23Décision 2022-08-23, a. 29.