92. La partie qui invoque les dispositions réglementaires ou législatives autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. 1985, App-II, no. 44), du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), en fournit un exemplaire au juge et aux parties.