44. Dans une instance en cours au 1er janvier 2003, la réception de l’extrait mentionné à l’article 43 constitue pour les parties une demande expresse, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 331.7 du Code de procédure civile (chapitre C-25) (tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2003), de produire au greffe les pièces et les interrogatoires préalables dans les 15 jours.