131. La partie qui dépose une demande suivant les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 95.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) dans un district autre que celui où l’ordonnance précédente a été rendue, doit annexer à cette demande une copie certifiée des pièces pertinentes du dossier concerné incluant une copie des jugements, des rapports psychosociaux et d’experts déposés lors des audiences tenues préalablement.