C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
102. Chaque acte de procédure dans un dossier doit être fixé à ce dernier de façon à ne pouvoir s’en détacher facilement, il en est de même des pièces si elles peuvent y être conservées.
D. 673-2003, a. 102.