2. Les honoraires des huissiers et des avocats assumés par le créancier pour l’exécution d’un jugement rendu suivant les dispositions du livre VIII de ce code ou d’une décision de la Régie du logement relative à une demande ayant pour seul objet le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) peuvent être réclamés du débiteur, en vertu de l’article 993 du Code de procédure civile (chapitre C-25), pour un montant qui équivaut à 25% du montant du jugement à exécuter jusqu’à concurrence de 100 $.