5. Le conducteur d’un véhicule routier peut consulter les informations suivantes affichées sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionner une commande de cet écran, à la condition que l’écran satisfasse aux conditions prévues aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2):1° les informations qui servent à un agent de la paix ou au conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions;
2° les informations qui servent à la gestion de messages dans le cadre des activités d’une entreprise, à la perception des frais payables par un passager, au contrôle de l’accès d’un passager au véhicule ou à assurer la sécurité d’un passager;
3° les informations qui, dans le véhicule d’une entreprise de service public ou de télécommunication, sont utiles à l’activité de cette dernière.