3.Pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), un écran d’affichage est considéré positionné et conçu de façon à ce que le conducteur d’un véhicule routier puisse le faire fonctionner et le consulter aisément s’il est positionné de manière à présenter les informations dans l’axe du regard du conducteur dans la position normale de conduite et s’il affiche des messages courts et simples.
3.Pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), un écran d’affichage est considéré positionné et conçu de façon à ce que le conducteur d’un véhicule routier puisse le faire fonctionner et le consulter aisément s’il est positionné de manière à présenter les informations dans l’axe du regard du conducteur dans la position normale de conduite et s’il affiche des messages courts et simples.