2. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2):1° sont notamment considérées comme des informations pertinentes pour la conduite d’un véhicule routier, celles qui portent sur les conditions du véhicule, son utilisation ou son environnement immédiat, celles qui portent sur les conditions routières ou atmosphériques en temps réel et celles qui sont utiles pour guider le conducteur sur le réseau routier;
2° sont notamment considérés comme des équipements usuels d’un véhicule routier, son système de chauffage et de climatisation ainsi que son système audio.