En vig.: 2023-06-01
1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), on entend par «dispositif mains libres» :1° soit un dispositif permettant de faire fonctionner un téléphone cellulaire ou tout autre appareil portatif au moyen d’une commande vocale ou d’une commande manuelle simple que le conducteur peut actionner sans être distrait de la conduite de son véhicule routier;
2° soit le dispositif de la fonction haut-parleur d’un téléphone cellulaire lorsque cette fonction n’implique, pour le conducteur du véhicule routier, aucune manipulation du téléphone ni aucun usage d’un écran d’affichage.
De même, est assimilée à un écran d’affichage, toute partie d’un véhicule routier sur laquelle sont projetées des informations au moyen d’une technologie.
781-2023D. 781-2023, a. 1.