7. L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire d’un véhicule visé à l’article 1 le conduit sans être titulaire du permis prévu à l’article 2 peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours.
Les articles 209.3 à 209.26 de ce code s’appliquent à la saisie pratiquée en vertu du premier alinéa compte tenu des adaptations nécessaires.