5. Le permis visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 est valide à compter de sa délivrance jusqu’au 29 juillet 2016 ou jusqu’à la date d’expiration du permis ou jusqu’à la date de délivrance du permis de la classe appropriée délivré conformément à l’article 3, selon la première date à survenir.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, ce permis peut être remplacé, renouvelé ou être à nouveau délivré pourvu que le propriétaire visé à l’article 1 soit toujours titulaire d’un permis de conduire de la classe 6 D ou d’un permis qui inclut cette classe