3. Le propriétaire du véhicule routier visé à l’article 1 peut, uniquement pendant la période de suspension de l’application des dispositions énumérées à cet article, obtenir un permis de conduire de la classe appropriée s’il réussit un examen de compétence de la Société en circuit fermé et un examen de compétence sur route avec ce véhicule, dans les conditions et selon les modalités auxquelles réfère le premier alinéa de l’article 67 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Lorsque le propriétaire n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre que celui autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou d’un tracteur de ferme, le permis délivré en vertu du premier alinéa est un permis probatoire de la classe appropriée.