1. L’application des articles 65, 66, 66.1 et 209.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ainsi que de l’article 35 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34) est suspendue jusqu’au 29 juillet 2016 à l’égard d’une personne âgée de plus de 16 ans, titulaire d’un permis de conduire de la classe 6 D ou d’un permis qui inclut cette classe, propriétaire d’un véhicule routier destiné à circuler sur le chemin public immatriculé à son nom à titre de cyclomoteur depuis une année ou plus, et que la Société de l’assurance automobile du Québec a identifié comme étant de la catégorie des motocyclettes selon la définition de ce terme prévue à l’article 4 de ce code.
La suspension de l’application des articles énumérés au premier alinéa n’est qu’aux fins de l’obtention d’un permis de la classe appropriée et de la conduite d’un véhicule visé à l’article 1.
Pour les fins de l’application du présent article, un véhicule est considéré identifié par la Société lorsque cette dernière a envoyé au propriétaire une lettre datée du 20 janvier 2015, lui indiquant que son véhicule appartient à la catégorie des motocyclettes.