7. Le titulaire d’une licence doit aviser la Société de tout changement portant sur les matières prévues aux paragraphes 1 à 12 du premier alinéa de l’article 2, dans les 30 jours qui suivent ce changement.
Le titulaire doit fournir le document attestant du changement prévu au premier alinéa.
D. 1693-87, a. 7; D. 1427-97, a. 9.