11. Le titulaire d’une licence ne peut l’aliéner.
Toutefois, en cas de décès du titulaire d’une licence, l’héritier ou le liquidateur de la succession, selon le cas, peut, après avoir donné un avis écrit de ce décès à la Société, obtenir de cette dernière l’autorisation de poursuivre les activités autorisées par la licence jusqu’à son expiration.
D. 1693-87, a. 11; D. 1427-97, a. 13.