2. Le conducteur d’un autobus d’un transporteur peut circuler sur un tronçon d’accotement d’autoroute lorsque la signalisation prévue à l’article 3 le permet et que le sigle de ce transporteur est inscrit sur la silhouette de l’autobus apparaissant sur cette signalisation.
2017-04A.M. 2017-04, a. 2.