3.1. Pour l’application des sections II.2 et II.3, une intersection comprend:1° l’intersection des chemins publics décrits;
2° les parties des chemins publics qui précèdent ou qui suivent l’intersection et qui sont généralement:a) parallèle au sens de la circulation contrôlée, sur une distance de 75 m mesurée à partir de l’intersection;
b) perpendiculaire au sens de la circulation contrôlée, sur une distance de 25 m mesurée à partir de l’intersection.