C-24.2, r. 6.01 - Arrêté ministériel concernant les chemins publics où peuvent être utilisés les systèmes de détection

Texte complet
3.1. Pour l’application des sections II.2 et II.3, une intersection comprend:
1°  l’intersection des chemins publics décrits;
2°  les parties des chemins publics qui précèdent ou qui suivent l’intersection et qui sont généralement:
a)  parallèle au sens de la circulation contrôlée, sur une distance de 75 m mesurée à partir de l’intersection;
b)  perpendiculaire au sens de la circulation contrôlée, sur une distance de 25 m mesurée à partir de l’intersection.
A.M. 2015-11, a. 3.