1. Pour l’application du présent arrêté, on entend par:
«Chemin public à chaussées séparées»: chemin public comportant au moins 2 chaussées séparées par un terre-plein ou par un séparateur et affectées à des sens de circulation opposés;
«Demi-tour»: Chaussée à sens unique aménagée dans un terre-plein permettant exclusivement les manoeuvres de demi-tour entre les chaussées séparées d’un chemin public affectées à des sens de circulation opposés.