64. L’autobus ou le minibus doit être muni de pneus sur lesquels la marque nationale de sécurité relative aux pneus a été apposée conformément au Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/95-148).
Tous les pneus installés sur un véhicule doivent être de même catégorie.