56. Dans la présente section, on entend par l’expression «dispositif d’aide à la mobilité», toute pièce d’équipement d’un autobus ou d’un minibus que peut saisir une personne ou sur laquelle elle peut prendre appui et qui est destinée à permettre à cette personne de se mouvoir plus facilement.
Les dispositifs d’aide à la mobilité doivent avoir un diamètre d’au plus 50 mm, rembourrage compris, et pouvoir résister à une force de rupture d’au moins 450 N, exercée dans tous les sens.