52. L’article 51 ne s’applique pas à la rampe amovible destinée à être utilisée en cas d’urgence.
Lorsqu’un emplacement est prévu à l’intérieur de l’autobus ou du minibus afin de ranger la rampe d’accès, cette dernière doit être fixée à une paroi de l’habitacle de façon à résister, dans tous les sens, à une force résultant d’une décélération de 20 g et à ne pas obstruer l’issue de secours.