43. Les marches d’un autobus ou d’un minibus doivent être conformes aux normes suivantes:1° avoir une hauteur d’au plus 23 cm;
2° avoir, entre elles, une différence de hauteur d’au plus 25 mm;
3° avoir, sur une largeur minimale de 38 cm, une profondeur d’au moins 21 cm;
4° avoir une arête qui n’excède pas 10 mm;
5° être éclairées par au moins un luminaire;
6° avoir, le long de leur bordure horizontale, une bande de couleur contrastante répondant aux exigences de l’article 31 relatives au revêtement.