4. La structure de la carrosserie de l’autobus ou du minibus doit être faite d’acier ou d’un matériau similaire dont la résistance est au moins égale à celle de l’acier; elle doit pouvoir supporter une fois et demie la masse à vide du véhicule.
Est suspendue l’application de cet article concernant des normes minimales de construction de la structure de la carrosserie et du toit d’un autobus ou d’un minibus destiné au transport des personnes handicapées à l’égard de l’autobus ou du minibus qui respecte les exigences prévues à la section 6.16 de la norme CSA D-409-16 intitulée «Véhicules automobiles pour le transport des personnes avec une limitation motrice» et publiée par l’Association canadienne de normalisation. (A.M. 2019-21, a. 1)