34. Les banquettes de l’autobus ou du minibus doivent être conformes aux normes suivantes:1° avoir une hauteur d’au moins 40 cm et d’au plus 48 cm, mesurée à partir du plancher jusqu’au dessus du siège;
2° avoir une largeur suffisante pour que chaque passager dispose d’un espace d’au moins 44,5 cm;
3° avoir un siège d’une profondeur d’au moins 38 cm et d’au plus 43,5 cm;
4° avoir un dossier d’une hauteur d’au moins 51 cm;
5° pouvoir chacune résister, dans tous les sens, à une force de rupture résultant d’une décélération de 20 g;
6° être situées, les unes par rapport aux autres, à une distance d’au moins 70 cm, mesurée horizontalement entre les dossiers et au centre de ces derniers.