29. Le plancher de l’habitacle doit être de tôle d’acier de calibre 14 et être rivé, boulonné ou soudé à la structure de l’autobus ou du minibus et être scellé de manière à empêcher toute infiltration d’émanation gazeuse.
Est suspendue l’application de l’obligation prévue à cet article concernant le matériau utilisé pour le plancher de l’habitacle, à l’égard de l’autobus ou du minibus dont le plancher de l’habitacle est constitué d’un matériau ayant des propriétés mécaniques équivalentes ou supérieures à celles d’une tôle d’acier de calibre 14, est solidement fixé à la structure du véhicule et est scellé de manière à empêcher toute infiltration d’émanation gazeuse. (A.M. 2019-21, a. 2)