1. Tout autobus ou tout minibus construit après le 1er janvier 1994 et destiné au transport de personnes handicapées doit répondre aux normes minimales de sécurité édictées au présent règlement.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au minibus utilisé à des fins personnelles par une personne handicapée ou pour une telle personne.