9.Est suspendue l’obligation du conducteur d’un véhicule d’entretien prévue à l’article 310 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) de se conformer à la signalisation prévue aux articles 24 et 25 du Règlement sur la signalisation routière (chapitre C-24.2, r. 41).
9.Est suspendue l’obligation du conducteur d’un véhicule d’entretien prévue à l’article 310 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) de se conformer à la signalisation prévue aux articles 24 et 25 du Règlement sur la signalisation routière (chapitre C-24.2, r. 41).