7. Est suspendu l’article 4 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31) à l’égard d’un véhicule d’entretien qui respecte les conditions suivantes:1° la longueur du véhicule motorisé est d’au plus 11 m;
2° la longueur de la partie tirée est d’au plus 12,5 m;
3° la longueur totale de l’ensemble de véhicules routiers est d’au plus 19 m.