1.Dans le présent arrêté, on entend par «véhicules d’entretien» un véhicule tel que défini au paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
1.Dans le présent arrêté, on entend par «véhicules d’entretien» un véhicule tel que défini au paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).