36. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni, à chaque place assise, d’une ceinture de sécurité qui satisfait aux conditions suivantes:1° elle comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier qui ne peuvent se détacher l’une de l’autre;
2° elle est réglable au moyen d’un rétracteur à blocage d’urgence;
3° elle ne peut se détacher des ancrages qui la fixent au véhicule conformément à l’article 37.