24. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni de portières ou de barrières latérales rigides, qui se prolongent d’au moins 300 mm au-dessus de l’assise des sièges. Il est permis que les portières ou les barrières puissent se retirer sans l’aide d’outils si un essai de collision frontale réalisé à 40 km/h sur barrière fixe démontre qu’elles ne se détachent pas du véhicule.
Lorsqu’un véhicule circule sur un chemin public, les portières ou les barrières doivent être fixées et fermées.
752-2017D. 752-2017, a. 24.