7. Pour l’application du présent règlement, on entend par «pneu conçu spécifiquement pour la conduite hivernale»:1° avant le 15 décembre 2014, un pneu qui répond à l’un ou l’autre des critères suivants:a) il porte l’une ou l’autre des inscriptions suivantes:i. «Alaska»;
ii. «Arctic»;
iii. «A/T» ou «AT»;
iii.1. «AT/S» ou «AT-S»;
iv. «Blizzard»;
iv.1. «Cresta»;
v. «Ice»;
v.1. «INSA T1» ou «INSA T2» ou «INSA TT770»;
vi. «LT»;
vii. «Nordic»;
viii. «Snow», à l’exclusion de celle de «mud and snow»;
ix. «Stud»;
ix.1. «Studdable»;
ix.2. «Studded»;
ix.3. «Studless»;
ix.4. «TS»;
ix.5. «Ultra grip»;
x. «Ultratraction»;
xi. «Winter»;
b) y est apposé le pictogramme prévu à l’annexe A;
c) il est un pneu muni de crampons et utilisé conformément au Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 44)
2° à compter du 15 décembre 2014, un pneu sur lequel est apposé le pictogramme prévu à l’annexe A, ainsi qu’un pneu muni de crampons et utilisé conformément au Règlement sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers.
Le pictogramme prévu à l’annexe A représente une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de neige comportant 6 pointes et dont la hauteur correspond au moins à la moitié de celle du plus haut sommet. Le profil de la montagne doit avoir au moins 15 mm de largeur et 15 mm de hauteur et comprendre 3 sommets, celui du milieu étant le plus haut.
D. 906-2008, a. 7; D. 1248-2009, a. 4.