6. Le conducteur du véhicule doit être en possession du certificat délivré en vertu de l’article 3 ou, dans l’un des cas visé aux paragraphes 3 ou 3.1 de l’article 2, du contrat de vente ou de location du véhicule, le cas échéant, ou d’une copie d’un tel contrat.
Il doit, à la demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen, le cas échéant, l’un des documents visés au premier alinéa. L’agent de la paix doit remettre le document au conducteur dès qu’il l’a examiné.
D. 906-2008, a. 6; D. 1248-2009, a. 3.