3. La Société de l’assurance automobile du Québec délivre au propriétaire ou au locateur, le cas échéant, d’un véhicule de promenade un certificat l’autorisant à mettre en circulation ce véhicule, sans qu’il ne soit muni de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale, et ce, pour une période de 7 jours, dans les cas suivants:1° lors de l’acquisition de ce véhicule, sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 de l’article 2 et pour la période qui y est prévue, afin de lui permettre de le munir de pneus spécifiquement conçus pour la conduite hivernale;
2° il utilise son véhicule pour quitter le Québec ou pour y revenir;
3° le trajet de retour à son point de départ situé hors Québec d’un véhicule loué et immatriculé à l’extérieur du Québec, qui, à l’expiration de la période de location, est laissé par le locataire en un lieu situé au Québec;
4° lors du déplacement de ce véhicule, à partir de l’établissement d’un commerçant de véhicules vers un site en vue de sa vente à un encan ou en provenance d’un tel site vers l’établissement d’un tel commerçant;
5° lors du déplacement de ce véhicule vers un site en vue de sa vente sous contrôle de justice ou en provenance d’un tel site vers son point de départ;
6° lors de la remise en circulation du véhicule après que le propriétaire ait renoncé à circuler avec ce véhicule conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
7° lors de la résiliation d’un contrat de location de ce véhicule dont la durée est d’un an ou plus.