C-24.2, r. 43.1 - Arrêté ministériel concernant l’usage de systèmes aérodynamiques flexibles et repliables pour les véhicules routiers

Texte complet
3. À l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’une semi-remorque d’un train routier, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (chapitre C-24.2, r. 36) sont suspendues et remplacées par les suivantes:
« 3°  sa première semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m, s’il s’agit d’un train double de type B, ou de 13,50 m, s’il s’agit d’un train double de type A ou C, le tout sans tenir compte de la présence d’un système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière de la semi-remorque, pourvu que, tel qu’illustré:
a)  toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b)  toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants:
i.  un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
ii.  un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
c)  toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
« 4°  sa deuxième semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m, sans tenir compte de la présence d’un système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière d’un véhicule routier et conforme aux dispositions du paragraphe 3; ».
A.M. 2016-04, a. 3.
En vig.: 2016-04-07
3. À l’égard d’un système aérodynamique flexible et repliable installé à l’arrière d’une semi-remorque d’un train routier, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (chapitre C-24.2, r. 36) sont suspendues et remplacées par les suivantes:
« 3°  sa première semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m, s’il s’agit d’un train double de type B, ou de 13,50 m, s’il s’agit d’un train double de type A ou C, le tout sans tenir compte de la présence d’un système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière de la semi-remorque, pourvu que, tel qu’illustré:
a)  toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 152 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
b)  toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants:
i.  un point situé à 1,74 m du sol et à 121 cm de l’extrémité arrière du véhicule;
ii.  un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière la plus basse du véhicule;
c)  toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
« 4°  sa deuxième semi-remorque a une longueur maximale de 16,20 m et une longueur minimale de 12 m, sans tenir compte de la présence d’un système aérodynamique flexible et repliable situé à l’arrière d’un véhicule routier et conforme aux dispositions du paragraphe 3; ».
A.M. 2016-04, a. 3.