50. Le conducteur qui contrevient aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 3.5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions de l’un des articles 28, 29.1, 30, 31.3, 31.6 et 32.3 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
D. 866-2002, a. 50; D. 501-2005, a. 25; D. 1349-2011, a. 39.