C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

Texte complet
39. Il est interdit de transporter des matières dangereuses dans un camion-citerne train double, à moins que celui-ci ne soit de type B au sens du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31).
Il est aussi interdit de transporter des matières dangereuses dans un train routier dont la longueur excède 25 m lorsque, conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, des plaques d’indication de danger doivent être apposées.
D. 866-2002, a. 39; D. 501-2005, a. 17; D. 1349-2011, a. 36.
Est suspendue l’application du deuxième alinéa à l’égard des camions-citernes train double d’une longueur qui excède 25 m, mais qui est d’au plus 27,5 m lorsque, conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286), des plaques d’indication de danger doivent être apposées. (A.M. 2022-10, 2022 G.O. 2, 6557C)
39. Il est interdit de transporter des matières dangereuses dans un camion-citerne train double, à moins que celui-ci ne soit de type B au sens du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31).
Il est aussi interdit de transporter des matières dangereuses dans un train routier dont la longueur excède 25 m lorsque, conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, des plaques d’indication de danger doivent être apposées.
D. 866-2002, a. 39; D. 501-2005, a. 17; D. 1349-2011, a. 36.