47. La signalisation de danger comporte des messages signalant la présence d’un danger réel ou potentiel sur un chemin public.
Il peut s’agir notamment d’un message annonçant:1° un danger relié à la configuration même d’un chemin public ou à l’état de ce dernier;
2° une manoeuvre à exécuter;
3° une intersection comportant un point dangereux ou l’installation d’une nouvelle signalisation;
4° la présence d’un passage;
5° une chaussée désignée;
6° la présence d’endroits où des animaux sauvages peuvent traverser un chemin public;
7° la présence d’une zone scolaire.
A.M. 99-06-15, a. 47; A.M. 2000-12-13, a. 16.