25.Les panneaux P-130-1, P-130-15 à P-130-20, P-130-25 à P-130-27 et P-130-48 à P-130-53 signalant qu’un chemin public est interdit aux camions indiquent aux conducteurs des véhicules visés par ces panneaux qu’il leur est interdit d’emprunter le chemin public balisé par ces panneaux, sauf pour effectuer une livraison locale lorsque cette exception est inscrite sur le panneau ou sur un panonceau.
Les panneaux P-130-1, P-130-2, P-130-15 à P-130-20, P-130-25 à P-130-27 et P-130-48 à P-130-53 ne visent pas la dépanneuse, le véhicule de ferme, la machine agricole, le tracteur de ferme ni le véhicule hors norme circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès à un chemin public.
A.M. 99-06-15, a. 25; A.M. 2000-12-13, a. 8; A.M. 2005-003, a. 4; A.M. 2007-01, a. 1.
Est suspendue l’obligation du conducteur d’un véhicule d’entretien prévue à l’article 310 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) de se conformer à la signalisation prévue à cet article. (Voir chapitre C-24.2, r. 48.1)
25.Les panneaux P-130-1, P-130-15 à P-130-20, P-130-25 à P-130-27 et P-130-48 à P-130-53 signalant qu’un chemin public est interdit aux camions indiquent aux conducteurs des véhicules visés par ces panneaux qu’il leur est interdit d’emprunter le chemin public balisé par ces panneaux, sauf pour effectuer une livraison locale lorsque cette exception est inscrite sur le panneau ou sur un panonceau.
Les panneaux P-130-1, P-130-2, P-130-15 à P-130-20, P-130-25 à P-130-27 et P-130-48 à P-130-53 ne visent pas la dépanneuse, le véhicule de ferme, la machine agricole, le tracteur de ferme ni le véhicule hors norme circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès à un chemin public.
A.M. 99-06-15, a. 25; A.M. 2000-12-13, a. 8; A.M. 2005-003, a. 4; A.M. 2007-01, a. 1.