13. La perte moyenne de l’acuité auditive, corrigée ou non, supérieure à 40 décibels pour la meilleure oreille, à des fréquences de 500, 1000 et 2000 hertz, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier de l’une des classes 2 et 4 ou d’un véhicule routier qui transporte un contenant de matières dangereuses au sens du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43) dont la capacité est supérieure à 450 litres ou qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV de ce règlement, sauf si la personne atteinte est capable de comprendre une phrase énoncée d’une voix chuchotée avec force, avec ou sans appareil auditif, à une distance de 1,5 m.