3. Malgré l’article 417.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), toute personne, qui circule avec un véhicule électrique sur un chemin public assujetti à un péage en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapire P-9.001), n’est pas tenue d’acquitter le montant du péage et les frais fixés conformément à cette loi.
Toutefois, pour être dispensée du paiement en application du premier alinéa, la personne qui circule avec un véhicule électrique sur un tel chemin doit avoir un transpondeur dûment enregistré pour ce véhicule routier et tel dispositif doit se trouver à l’intérieur du véhicule en bon état de fonctionnement.